Est-il recommandé de jeûner les dix premiers jours de Dhoul Hidjdja y compris le jour de la fête ?


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J’ai lu dans votre site qu’il était méritoire de jeûner le jour d’Arafa comme j’ai lu aussi qu’il en était de même du 10e jour de Dhoul Hidjdja… Est-ce exact ? Si c’est exact, pouvez-vous me dire si nous devons jeûner 9 ou 10 jours, étant donné que le 10e est celui de la fête ?

Louanges à Allah Il est recommandé de jeûner 9 jours de Dhoul Hidjdja. Cela s’atteste dans la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) citée dans le hadith d’Ibn Abbas :  « Il n’y a pas de jours pendant lesquels les bonnes œuvres sont plus aimables à Allah que ces dix jours ». –même le combat dans le chemin d’Allah ! Lui dit-on –même le combat dans le chemin d’Allah, à moins qu’il soit mené par un homme qui y engage sa personne et ses biens et y laisse tout » (rapporté par al-Boukhari, 969). D’après Hounayd.. « le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait l’habitude de jeûner le 9e jour de Dhoul Hidjdja, le jour d’Ashoura et trois jours de chaque mois : le premiers lundi de chaque mois et deux jeudis par mois. » (rapporté par imam Ahmad, 21829 et par Abou Dawoud, 2437 et jugé faible dans Nasbour-Raya, 2/180 mais déclaré authentique par al-Albani Quand au fait de jeûner le jour de la fête, il est interdit comme l’atteste le hadith d’Abou Said al-Khoudri (P.A.a) (qu’il entendait faire remonter au Prophète) et selon lequel il a interdit qu’on jeûne le jour de la fête de fin de Ramadan et le jour de la fête du Sacrifice ».(rapporté par al-Boukhari, n° 1992 et par Mouslim n° 827). Les ulémas affirment à l’unanimité qu’il est interdit de les jeûner. Les bonnes œuvres accomplies pendant ces dix jours sont plus méritoires que toutes les autres. S’agissant du jeûne en particulier, on en jeûne que les neuf premiers, le 10e étant un jour de fête qu’il est interdit de jeûner. Cela étant, on entend par l’expression « le mérite de jeûner les dix premiers jours de Dhoul Hidjdja » le jeûne des 9 premiers, l’emploi du chiffre 10 n’étant qu’une tournure de style dite taghlib. Voir Sharh Mouslim par An-Nawawi, hadith n° 1176.






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Le statut du jeûne pratiqué pendant les 11e, 12e et 13e jours du 12e mois du calendrier musulman